Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2°  d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3°  de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus à l’article 8;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles reçues ou transbordées, selon le cas, à l’installation d’élimination ou au centre de transfert et pour lesquelles des redevances sont exigibles, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 8; D. 1458-2022, a. 10.
10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2°  d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3°  de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus à l’article 8;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles reçues à l’installation d’élimination et pour lesquelles des redevances sont exigibles, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 8.
10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2°  d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3°  de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 8 ou d’exprimer les quantités en poids, conformément au deuxième alinéa de cet article;
5°  de conserver les registres d’exploitation au lieu d’élimination ou de les tenir à la disposition du ministre pendant la période prescrite par le troisième alinéa de l’article 8;
6°  de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles éliminées, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.
D. 686-2013, a. 1.